Code général de la fonction publique · Article

Article L253-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Fonction publique hospitalière
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre III : Attributions
  5. Section 3 : Fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044427234
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L253-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé connaissent des questions relatives :

2. 1° Aux orientations stratégiques de l'établissement et à celles inscrivant l'établissement dans l'offre de soins au sein de son territoire ;

3. 2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

4. 3° A l'organisation interne de l'établissement ;

5. 4° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

6. 5° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Les comités sociaux sont consultés sur le plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 132-1 et informés annuellement de l'état de sa mise en œuvre ;

7. 6° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

8. 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

9. 8° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l'article L. 112-1, à l'exception de l'élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et de l'examen des décisions individuelles.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et L6144-3 du Code de la santé publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.