RattachementSection 1 : Fonction publique de l'Etat
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 1 : Fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044427222
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L254-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Au sein des comités sociaux d'administration et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 15 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
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