RattachementSection 2 : Fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 2 : Fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044427214
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L254-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est rendu lorsqu'ont été recueillis l'avis :
2. 1° Des représentants du personnel ;
3. 2° Des représentants de la collectivité ou de l'établissement si une délibération le prévoit.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 33-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.