Code général de la fonction publique · Article

Article L254-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Fonction publique hospitalière
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre IV : Fonctionnement
  5. Section 3 : Fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044427210
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L254-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le comité social d'établissement est présidé par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement. Le directeur de l'établissement peut être suppléé par un membre du corps des agents de direction de l'établissement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait aux articles L6144-4 du Code de la santé publique et L315-13 du Code de l'action sociale et des familles (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.