RattachementSection 3 : Fonction publique hospitalière
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre IV : Fonctionnement
Section 3 : Fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044427208
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L254-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Au sein des comités sociaux d'établissement, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.
2. Au sein des formations spécialisées, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, en incluant les agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article L6144-4 du Code de la santé publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
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