RattachementSection 2 : Fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre Ier : Mise en place
Section 2 : Fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044427190
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L261-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La collectivité ou l'établissement qui s'affilie volontairement à un centre de gestion de la fonction publique territoriale peut continuer à assurer lui-même le fonctionnement des commissions administratives paritaires placées auprès de lui ainsi que l'établissement des listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 523-5.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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