1. Dans la délibération mentionnée à l'article L. 261-6, l'organe délibérant d'une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion de la fonction publique territoriale ayant confié volontairement à ce dernier le fonctionnement de ses commissions administratives paritaires, confirme qu'il confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l'établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le délai de retrait de six ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 452-20 ne s'applique pas.
Code général de la fonction publique · Article
Article L261-7
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Fonction publique territoriale
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
- Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
- Chapitre Ier : Mise en place
- Section 2 : Fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044427186
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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