Code général de la fonction publique · Article

Article L261-7

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre Ier : Mise en place
  5. Section 2 : Fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044427186
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L261-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Dans la délibération mentionnée à l'article L. 261-6, l'organe délibérant d'une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion de la fonction publique territoriale ayant confié volontairement à ce dernier le fonctionnement de ses commissions administratives paritaires, confirme qu'il confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l'établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le délai de retrait de six ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 452-20 ne s'applique pas.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.