Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre II : Composition
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044427168
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L262-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les représentants de l'administration ou de l'autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre du présent code sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et 54 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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