RattachementSection 4 : Fonction publique hospitalière
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Chapitre II : Composition
Section 4 : Fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044427152
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L262-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les représentants de l'administration sont désignés :
2. 1° Au sein des commissions administratives paritaires locales, par l'assemblée délibérante de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ;
3. 2° Au sein des commissions administratives paritaires départementales, par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion en application de l'article L. 261-10.
4. Les membres de l'assemblée délibérante qui y représentent le personnel ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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