Code général de la fonction publique · Article

Article L263-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre III : Attributions
  5. Section 2 : Fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044427142
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L263-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Dans la fonction publique de l'Etat, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles mentionnées aux articles L. 514-5, L. 521-1, L. 530-1 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.