Code général de la fonction publique · Article

Article L264-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
  4. Chapitre IV : Fonctionnement
  5. Section 1 : Fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044427128
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L264-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.

2. Elles sont présidées, lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.