1. La création d'une nouvelle collectivité territoriale ou d'un nouvel établissement public mentionné à l'article L. 4 issu d'une fusion donne lieu à de nouvelles élections professionnelles, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de cette création, sauf si des élections professionnelles générales organisées dans ce délai assurent la représentation du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.
Code général de la fonction publique · Article
Article L281-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre Ier : Instances de dialogue social en cas de création de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
- Titre VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
- Chapitre Ier : Instances de dialogue social en cas de création de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux
IdentifiantLEGIARTI000044427095
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 33-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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