RattachementSection 3 : Assistance publique-hôpitaux de Paris
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Chapitre II : Organismes consultatifs particuliers de la fonction publique hospitalière
Section 3 : Assistance publique-hôpitaux de Paris
IdentifiantLEGIARTI000044427063
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L282-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires et aux comités sociaux d'établissement compétents à l'égard des agents hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont fixées après consultation du conseil administratif supérieur et sur avis du directeur général, qui peut formuler des propositions.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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