Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Chapitre II : Organismes consultatifs particuliers de la fonction publique hospitalière
Référencearticle L282-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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