Code général de la fonction publique · Article

Article L282-3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  4. Chapitre II : Organismes consultatifs particuliers de la fonction publique hospitalière
  5. Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales
IdentifiantLEGIARTI000044427081
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L282-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.