RattachementSection 2 : Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Chapitre II : Organismes consultatifs particuliers de la fonction publique hospitalière
Section 2 : Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044427075
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L282-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le comité consultatif national est présidé par un représentant des ministres compétents.
2. Il comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des agents mentionnés à l'article L. 282-1.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.