RattachementChapitre III : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS
Chapitre III : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044427026
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L313-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
2. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Lorsqu'il s'agit d'un emploi mentionné à l'article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.
3. Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximal d'emplois mentionnés à l'article L. 412-5 comportant des responsabilités d'encadrement, notamment de directeur général adjoint des services, d'emplois de direction de services, de conseil ou d'expertise ou de conduite de projet que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.