RattachementChapitre III : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS
Chapitre III : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044427020
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L313-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent.
2. Selon le cas, le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans l'espace numérique commun mentionné à l'article L. 311-2, à l'exception de celles concernant les emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade.
3. Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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