Code général de la fonction publique · Article

Article L313-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS
  4. Chapitre III : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044427020
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L313-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent.

2. Selon le cas, le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans l'espace numérique commun mentionné à l'article L. 311-2, à l'exception de celles concernant les emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade.

3. Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.