Code général de la fonction publique · Article

Article L314-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS
  4. Chapitre IV : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044427016
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L314-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les personnels de direction hospitaliers et les directeurs des soins sont recrutés au niveau national.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.