RattachementChapitre IV : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS
Chapitre IV : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044427016
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L314-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les personnels de direction hospitaliers et les directeurs des soins sont recrutés au niveau national.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.