Code général de la fonction publique · Article

Article L322-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables à certains recrutements dans la fonction publique hospitalière
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre II : Dispositions applicables à certains recrutements
  5. Section 2 : Dispositions applicables à certains recrutements dans la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044426988
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L322-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut pourvoir les emplois vacants par la procédure de changement d'établissement, consistant pour un fonctionnaire hospitalier à quitter son établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre établissement.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.