Code général de la fonction publique · Article

Article L323-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre III : Préparation aux procédures de recrutement
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre III : Préparation aux procédures de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000044426984
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L323-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique, se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique ou des institutions et organes de l'Union européenne et celles qui, n'ayant pas cette qualité, concourent à des missions de service public, peuvent bénéficier des dispositions relatives à la formation du chapitre II du titre II du livre IV.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article L970-6 du Code du travail (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.