Code général de la fonction publique · Article

Article L324-3

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre IV : Recul ou suppression de l'âge maximal pour le recrutement
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre IV : Recul ou suppression de l'âge maximal pour le recrutement
IdentifiantLEGIARTI000054703032
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L324-3 du Code général de la fonction publique (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Pour l'accès à un emploi relevant du présent code, l'âge maximal d'admission est reculé d'un temps égal à celui passé effectivement au titre :

2. 1° Du service national actif, en application de l'article L. 64 du code du service national ;

3. 2° Du service civique, en application de l'article L. 120-33 du code du service national ;

4. 3° Du volontariat international, en application du premier alinéa de l'article L. 122-16 du code du service national ;

5. 4° D'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du même code.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles L120-33 du Code du service national, L122-16 du Code du service national et L64 du Code du service national (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054703032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.