RattachementChapitre IV : Recul ou suppression de l'âge maximal pour le recrutement
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre IV : Recul ou suppression de l'âge maximal pour le recrutement
IdentifiantLEGIARTI000054703032
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L324-3 du Code général de la fonction publique (version du 19 août 2026)Légifrance →
1. Pour l'accès à un emploi relevant du présent code, l'âge maximal d'admission est reculé d'un temps égal à celui passé effectivement au titre :
2. 1° Du service national actif, en application de l'article L. 64 du code du service national ;
3. 2° Du service civique, en application de l'article L. 120-33 du code du service national ;
4. 3° Du volontariat international, en application du premier alinéa de l'article L. 122-16 du code du service national ;
5. 4° D'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du même code.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles L120-33 du Code du service national, L122-16 du Code du service national et L64 du Code du service national (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.