Code général de la fonction publique · Article

Article L324-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre IV : Recul ou suppression de l'âge maximal pour le recrutement
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre IV : Recul ou suppression de l'âge maximal pour le recrutement
IdentifiantLEGIARTI000044426972
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L324-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an :

2. 1° Par enfant à charge ;

3. 2° Ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés ;

4. 3° Ou par enfant élevé dans les conditions de durée prévues au 2° de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale.

5. Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.