RattachementChapitre IV : Recul ou suppression de l'âge maximal pour le recrutement
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre IV : Recul ou suppression de l'âge maximal pour le recrutement
IdentifiantLEGIARTI000044426972
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L324-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an :
2. 1° Par enfant à charge ;
3. 2° Ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés ;
4. 3° Ou par enfant élevé dans les conditions de durée prévues au 2° de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale.
5. Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.