Code général de la fonction publique · Article

Article L324-8

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre IV : Recul ou suppression de l'âge maximal pour le recrutement
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre IV : Recul ou suppression de l'âge maximal pour le recrutement
IdentifiantLEGIARTI000044426964
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L324-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les limites d'âge supérieures pour l'accès aux corps ou emplois des établissements mentionnés à l'article L. 5 ne sont pas opposables aux agents contractuels qui postulent à ces emplois à l'issue d'une mission d'expert technique international réalisée en application du titre VI.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.