Code général de la fonction publique · Article

Article L325-18

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation des jurys
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : Recrutement par concours
  5. Section 2 : Dispositions communes
  6. Sous-section 3 : Organisation des jurys
IdentifiantLEGIARTI000044426912
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L325-18 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.

2. Les recrutements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement du présent chapitre.

3. Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 16 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.