RattachementSous-section 3 : Organisation des jurys
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : Recrutement par concours
Section 2 : Dispositions communes
Sous-section 3 : Organisation des jurys
IdentifiantLEGIARTI000044426908
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L325-20 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Si nécessaire et pour toute épreuve, l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury d'un concours peut nommer des examinateurs spécialisés au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés.
2. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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