RattachementParagraphe 1 : Concours nationaux et déconcentrés
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : Recrutement par concours
Section 3 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : Organisation des concours dans la fonction publique de l'Etat
Paragraphe 1 : Concours nationaux et déconcentrés
IdentifiantLEGIARTI000044426890
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L325-24 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La liste des corps pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent être organisés en application de l'article L. 131-4 est fixée après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités sociaux compétents.
2. Les modalités de ces recrutements distincts sont fixées après consultation du comité social compétent.
3. Les modalités des épreuves physiques et des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats mentionnées à l'article L. 325-16 sont fixées après consultation du comité social compétent.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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