Code général de la fonction publique · Article

Article L325-24

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Concours nationaux et déconcentrés
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : Recrutement par concours
  5. Section 3 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 1 : Organisation des concours dans la fonction publique de l'Etat
  7. Paragraphe 1 : Concours nationaux et déconcentrés
IdentifiantLEGIARTI000044426890
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L325-24 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. La liste des corps pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent être organisés en application de l'article L. 131-4 est fixée après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités sociaux compétents.

2. Les modalités de ces recrutements distincts sont fixées après consultation du comité social compétent.

3. Les modalités des épreuves physiques et des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats mentionnées à l'article L. 325-16 sont fixées après consultation du comité social compétent.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.