Code général de la fonction publique · Article

Article L325-25

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Inscription aux concours
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : Recrutement par concours
  5. Section 3 : Dispositions particulières
  6. Sous-section 1 : Organisation des concours dans la fonction publique de l'Etat
  7. Paragraphe 2 : Inscription aux concours
IdentifiantLEGIARTI000044426886
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L325-25 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.