1. Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné.
Code général de la fonction publique · Article
Article L325-25
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Inscription aux concours
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre V : Recrutement par concours
- Section 3 : Dispositions particulières
- Sous-section 1 : Organisation des concours dans la fonction publique de l'Etat
- Paragraphe 2 : Inscription aux concours
IdentifiantLEGIARTI000044426886
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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