RattachementSous-section 1 : Inscription sur une liste de classement et recrutement dans la fonction publique de l'Etat
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : Recrutement par concours
Section 4 : Nomination des lauréats
Sous-section 1 : Inscription sur une liste de classement et recrutement dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044426854
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L325-37 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les nominations à l'issue d'un concours sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.
2. S'il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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