Code général de la fonction publique · Article

Article L325-38

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : Recrutement par concours
  5. Section 4 : Nomination des lauréats
  6. Sous-section 2 : Inscription sur une liste d'aptitude et recrutement dans la fonction publique territoriale
  7. Paragraphe 1 : Conditions générales
IdentifiantLEGIARTI000044426848
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L325-38 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Chaque concours de la fonction publique territoriale donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.

2. Cette liste d'aptitude inclut, en outre, dans la limite du nombre des vacances d'emplois :

3. 1° Les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires et qui remplissent encore les conditions d'inscription sur ces listes fixées par l'article L. 325-39 ;

4. 2° Les fonctionnaires territoriaux stagiaires dont le stage a pris fin avant son terme dans les conditions fixées par l'article L. 325-41.

5. L'inscription sur cette liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.