Code général de la fonction publique · Article

Article L325-39

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : Recrutement par concours
  5. Section 4 : Nomination des lauréats
  6. Sous-section 2 : Inscription sur une liste d'aptitude et recrutement dans la fonction publique territoriale
  7. Paragraphe 1 : Conditions générales
IdentifiantLEGIARTI000054703051
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L325-39 du Code général de la fonction publique (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès.

2. Le décompte de la période de quatre ans est suspendu pendant les périodes suivantes :

3. 1° Congé parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et de congé de solidarité familiale ;

4. 2° Congé de longue durée ;

5. 3° Accomplissement d'un mandat d'élu local ;

6. 4° Accomplissement des obligations du service national ;

7. 5° Recrutement en qualité d'agent contractuel pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article L. 332-13 dès lors que cet agent est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions correspondent à l'emploi qu'il occupe ;

8. 6° Engagement de service civique conclu dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code du service national, à la demande de l'intéressé ;

9. 7° Accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du même code.

10. La personne déclarée apte ne bénéficie du droit à inscription sur une liste d'aptitude la troisième et la quatrième année que sous réserve d'avoir fait connaître par écrit son intention d'être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième année.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054703051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.