Référencearticle L325-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le candidat à un concours interne doit avoir accompli une durée déterminée de services publics et, le cas échéant, avoir reçu une certaine formation.
2. Les services accomplis par un candidat au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics pour l'appréciation de la durée mentionnée au précédent alinéa.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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