Code général de la fonction publique · Article

Article L325-44

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Elèves du Centre national de la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : Recrutement par concours
  5. Section 4 : Nomination des lauréats
  6. Sous-section 2 : Inscription sur une liste d'aptitude et recrutement dans la fonction publique territoriale
  7. Paragraphe 2 : Elèves du Centre national de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000054703055
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L325-44 du Code général de la fonction publique (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, les candidats aux concours d'accès des cadres d'emplois de catégorie A déclarés aptes par le jury sont nommés en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale.

2. La nomination en qualité d'élève peut être reportée dans les conditions suivantes :

3. 1° Les personnes en congé parental ou de maternité ou n'ayant pas satisfait aux obligations du service national sont nommées à l'issue de leur congé ou du service national ;

4. 2° Les personnes ayant conclu un engagement de service civique prévu à l'article L. 120-1 du code du service national sont nommées, sur leur demande, lors de la formation initiale suivante ;

5. 3° Les personnes ayant souscrit un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du même code sont nommées, sur leur demande, lors de la formation initiale suivante.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054703055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.