Code général de la fonction publique · Article

Article L325-49

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Inscription sur une liste de classement et recrutement dans la fonction publique hospitalière
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : Recrutement par concours
  5. Section 4 : Nomination des lauréats
  6. Sous-section 3 : Inscription sur une liste de classement et recrutement dans la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044426822
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L325-49 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le jury du concours établit, dans le même ordre que celui de la liste principale, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale et ne pouvant être nommés ou de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

2. Le nombre des emplois pouvant être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre d'emplois offerts au concours.

3. La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, un an après sa date d'établissement.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.