Référencearticle L325-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les concours mentionnés à la section 1 peuvent être organisés :
2. 1° Soit sur épreuves ;
3. 2° Soit au moyen d'une sélection opérée par le jury au vu des titres des candidats ou de leurs titres et travaux. Cette sélection peut être complétée d'épreuves.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.