Code général de la fonction publique · Article

Article L325-9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions communes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre V : Recrutement par concours
  5. Section 2 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044426936
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L325-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les concours mentionnés à la section 1 peuvent être organisés :

2. 1° Soit sur épreuves ;

3. 2° Soit au moyen d'une sélection opérée par le jury au vu des titres des candidats ou de leurs titres et travaux. Cette sélection peut être complétée d'épreuves.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.