Chapitre VI : Autres modalités d'accès aux fonctions publiques
Section 1 : Recrutement sans concours
IdentifiantLEGIARTI000054703753
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L326-1 du Code général de la fonction publique (version du 19 août 2026)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 320-1, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :
2. 1° Pour l'accès à des emplois de reconnaissance nationale aux catégories de personnes mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre II du même code ;
3. 2° Lors de la constitution initiale d'un corps, cadre d'emplois ou emploi ;
4. 3° Pour l'accès aux corps de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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