RattachementSection 3 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VI : Autres modalités d'accès aux fonctions publiques
Section 3 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044426784
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L326-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés de vingt-huit ans au plus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue ou encore avec un niveau de qualification inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel.
2. Les intéressés peuvent être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des administrations, collectivités ou établissements mentionnées à l'article L. 2 par contrat de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils sont recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dont relève cet emploi. Dans la fonction publique territoriale, la conclusion de ces contrats est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.
3. Le recrutement des bénéficiaires de ces dispositions a lieu à l'issue d'une procédure de sélection à laquelle sont associés les organismes publics concourant au service public de l'emploi.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.