RattachementSection 3 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VI : Autres modalités d'accès aux fonctions publiques
Section 3 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044426778
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L326-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Un agent de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement est désigné en qualité de tuteur pour accueillir et guider le bénéficiaire du contrat mentionné à l'article L. 326-10, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation.
2. L'administration, la collectivité ou l'établissement accorde au tuteur la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle veille à ce qu'il bénéficie d'une formation au tutorat.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.