Code général de la fonction publique · Article

Article L326-14

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VI : Autres modalités d'accès aux fonctions publiques
  5. Section 3 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000053279059
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L326-14 du Code général de la fonction publique (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. La durée du contrat mentionné à l'article L. 326-10 ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans.

2. Le contrat peut être renouvelé, dans la limite d'un an, lorsque, en raison d'un échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou de la défaillance de l'organisme de formation, son bénéficiaire n'a pas pu obtenir la qualification, le titre ou le diplôme prévu au contrat.

3. Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité, paternité et accueil de l'enfant ou adoption ou du congé supplémentaire de naissance ainsi que des congés de maladie et d'accident du travail accordés à l'intéressé.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement. Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053279059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.