RattachementSection 3 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VI : Autres modalités d'accès aux fonctions publiques
Section 3 : Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044426774
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L326-15 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La titularisation du bénéficiaire d'un contrat mentionné à l'article L. 326-10 intervient au terme de ce contrat, dans le corps ou le cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé :
2. 1° Après obtention par celui-ci, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dont relève son emploi de recrutement ;
3. 2° Sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet.
4. La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l'intéressé.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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