Code général de la fonction publique · Article

Article L326-6

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2022 au 28 mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Tour extérieur
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VI : Autres modalités d'accès aux fonctions publiques
  5. Section 2 : Modalités particulières d'accès
  6. Sous-section 3 : Tour extérieur
IdentifiantLEGIARTI000044426794
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L326-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres, sans autre condition que celle de l'âge.

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux corps dont la mission le justifie et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.