Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2022 au 28 mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la fonction publique
RattachementSous-section 3 : Tour extérieur
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VI : Autres modalités d'accès aux fonctions publiques
Section 2 : Modalités particulières d'accès
Sous-section 3 : Tour extérieur
IdentifiantLEGIARTI000044426794
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L326-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres, sans autre condition que celle de l'âge.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux corps dont la mission le justifie et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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