Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2022 au 28 mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la fonction publique
RattachementSous-section 3 : Tour extérieur
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VI : Autres modalités d'accès aux fonctions publiques
Section 2 : Modalités particulières d'accès
Sous-section 3 : Tour extérieur
IdentifiantLEGIARTI000044426792
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L326-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les nominations prononcées au titre de l'article L. 326-6 ne peuvent intervenir qu'après consultation d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général, en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience.
2. L'avis de la commission est communiqué aux intéressés sur leur demande.
3. Le sens de l'avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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