Code général de la fonction publique · Article

Article L326-8

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 3 : Tour extérieur
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VI : Autres modalités d'accès aux fonctions publiques
  5. Section 2 : Modalités particulières d'accès
  6. Sous-section 3 : Tour extérieur
IdentifiantLEGIARTI000044426790
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L326-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Aucun recrutement par la voie du tour extérieur ne peut être effectué au profit :

2. 1° D'un fonctionnaire de l'Etat appartenant au corps où l'emploi est vacant ;

3. 2° D'un ancien fonctionnaire de ce corps ne remplissant pas, au moment où il l'a quitté, les conditions statutaires d'avancement au grade postulé.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 143 de la loi du 13 juillet 1911 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.