Chapitre VI : Autres modalités d'accès aux fonctions publiques
Section 2 : Modalités particulières d'accès
Sous-section 3 : Tour extérieur
IdentifiantLEGIARTI000044426790
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L326-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Aucun recrutement par la voie du tour extérieur ne peut être effectué au profit :
2. 1° D'un fonctionnaire de l'Etat appartenant au corps où l'emploi est vacant ;
3. 2° D'un ancien fonctionnaire de ce corps ne remplissant pas, au moment où il l'a quitté, les conditions statutaires d'avancement au grade postulé.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 143 de la loi du 13 juillet 1911 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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