Référencearticle L327-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et 1 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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