Code général de la fonction publique · Article

Article L327-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VII : Stage et titularisation
  5. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044426760
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L327-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et 1 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.