RattachementSection 3 : Stage et titularisation dans la fonction publique hospitalière
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VII : Stage et titularisation
Section 3 : Stage et titularisation dans la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044426736
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L327-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente :
2. 1° Pour faute disciplinaire ;
3. 2° Pour insuffisance professionnelle.
4. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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