Référencearticle L327-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La personne mentionnée à l'article L. 327-1 ayant la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois de la fonction publique, élu au Parlement durant son stage, est titularisé de plein droit dans son nouveau grade à l'issue d'une période égale à la durée moyenne du stage des fonctionnaires de ce grade.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 80 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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