Code général de la fonction publique · Article

Article L327-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Stage et titularisation dans la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VII : Stage et titularisation
  5. Section 2 : Stage et titularisation dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044426752
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L327-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente :

2. 1° Pour insuffisance professionnelle ;

3. 2° Pour faute disciplinaire.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.