RattachementSection 2 : Stage et titularisation dans la fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VII : Stage et titularisation
Section 2 : Stage et titularisation dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044426752
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L327-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente :
2. 1° Pour insuffisance professionnelle ;
3. 2° Pour faute disciplinaire.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.