RattachementSection 2 : Stage et titularisation dans la fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre VII : Stage et titularisation
Section 2 : Stage et titularisation dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044426750
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L327-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'un agent contractuel territorial recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles L. 332-8 ou L. 332-14 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat. L'article L. 313-4 n'est pas applicable.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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