Code général de la fonction publique · Article

Article L327-8

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Stage et titularisation dans la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
  4. Chapitre VII : Stage et titularisation
  5. Section 2 : Stage et titularisation dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044426744
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L327-8 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire territorial qui suit ou qui a suivi les formations prévues par un statut particulier précédemment à sa prise de fonction peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.