Code général de la fonction publique · Article

Article L332-10

Article en vigueur depuis le 1er août 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Contrats conclus pour répondre à des besoins permanents
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  4. Chapitre II : Possibilités de recrutement par contrat
  5. Section 1 : Emplois permanents
  6. Sous-section 2 : Agents contractuels occupant des emplois permanents dans la fonction publique territoriale
  7. Paragraphe 1 : Contrats conclus pour répondre à des besoins permanents
IdentifiantLEGIARTI000046119123
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L332-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2022)Légifrance →

1. Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.

2. Pour justifier de la durée de six ans prévue à l'alinéa précédent, l'agent contractuel concerné doit avoir accompli des services auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés en application de la présente sous-section ou de l'article L. 332-23.

3. A ce titre, sont pris en compte :

4. 1° Les services accomplis au titre de l'article L. 452-44 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement ayant ensuite recruté l'intéressé par contrat ;

5. 2° Les services accomplis à temps non complet et à temps partiel qui sont assimilés à des services accomplis à temps complet ;

6. 3° Les services accomplis de manière discontinue, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19, n'est pas prise en compte.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046119123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.