Code général de la fonction publique · Article

Article L332-13

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Contrats conclus pour répondre à des besoins temporaires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
  4. Chapitre II : Possibilités de recrutement par contrat
  5. Section 1 : Emplois permanents
  6. Sous-section 2 : Agents contractuels occupant des emplois permanents dans la fonction publique territoriale
  7. Paragraphe 2 : Contrats conclus pour répondre à des besoins temporaires
IdentifiantLEGIARTI000044426686
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L332-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1, pour répondre à des besoins temporaires, des agents contractuels territoriaux peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 pour assurer le remplacement d'agents publics territoriaux :

2. 1° Autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ;

3. 2° Indisponibles en raison :

4. a) D'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois ;

5. b) D'un congé régulièrement accordé en application du présent code ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux.

6. Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement.

7. Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044426686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.